Back to top

De l’interpellation à l’arrestation

Les manifestant-e-s peuvent être amené-e-s à interagir de différentes façons avec les forces policières pendant la manifestation. Le rapport d’autorité entre les forces policières et les manifestant-e-s y est particulièrement visible, en raison de l’historique de répression et de judiciarisation des manifestations au Québec. Connaître ses droits ainsi que les pouvoirs et les obligations des policiers et policières dans les situations d’interactions informelles, d’interpellation, de détention et d’arrestation s’avère donc essentiel.

Les interactions informelles et les interpellations

Les pouvoirs policiers sont encadrés et limités par les lois existantes (le Code criminel, la Loi sur la police, le Code de procédure pénale, le Code de déontologie des policiers) et la common law[1]. Ces pouvoirs ne sont pas illimités. Lorsque les policiers et policières abordent des personnes pour discuter informellement et/ou tenter de les identifier ou d’obtenir des informations, celles-ci n’ont aucune obligation légale d’y répondre. Il n’y a donc pas d’obligation de donner votre nom, votre date de naissance, votre adresse ou d’autres informations.

En cas de doute, vous pouvez demander au policier ou à la policière : « Suis-je libre de quitter? ». Si la réponse est positive, vous pouvez refuser de répondre et quitter les lieux. Si la réponse est négative, vous pouvez demander si vous êtes en état d’arrestation ou en détention et pour quels motifs. Si tel est le cas, vous devez alors fournir votre nom, date de naissance et adresse, mais n’avez à fournir aucune autre information et pouvez refuser de répondre à toute autre question.

Les obligations du Code de déontologie des policiers s’appliquent peu importe le type d’interaction avec les policiers et policières. Ils et elles ont par exemple l’obligation de s’identifier si vous le leur demandez et de porter une marque d’identification. Ils et elles ne doivent pas manquer de politesse, avoir des propos injurieux, menacer ou intimider (art. 5 et 6). Pour connaître les recours en cas d’abus policier, visitez la page Recours en cas d’abus policiers.

 

Des policiers s'avancent en ligne
Crédit photo : Isabelle Lévesque

Être « interpellé-e » par la police est une expression souvent utilisée, mais c’est une pratique qui n’a pas de définition juridique précise. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont défini l’interpellation comme une interaction au cours de laquelle un policier ou une policière tente d’identifier une personne et de collecter des informations, alors que cette personne n’est pas légalement tenue de s’identifier et de répondre aux questions qui lui sont posées. Ce n’est donc pas une détention ni une arrestation.

Ainsi, les policiers et policières tentent d’obtenir des informations dans des situations où ils et elles n’ont pas de pouvoirs dévolus par la loi ou la common law. En effet, la notion d’interpellation policière n’existe pas en droit, contrairement à celles de l’arrestation et de la détention. Les interpellations policières ne font généralement pas l’objet d’un contrôle judiciaire, car en raison de leur nature, elles ne mènent souvent pas à des accusations dont on peut se défendre devant un tribunal (voir le mémoire sur les interpellations policières de la LDL, 2020, p. 5).

Le SPVM est à ce jour le seul corps de police au Québec à avoir adopté une Politique sur les interpellations policières. La Politique vise à encadrer les interpellations : elles ne devraient pas reposer sur un motif discriminatoire ou oblique. La personne interpellée devrait être informée de la raison de l’interpellation de façon sommaire. Puis, la Politique prévoit qu’une «  fiche d’interpellation  » doit être remplie pour chaque interpellation qui est « d’intérêt au regard de la mission » du SPVM, sans plus d’explications. Cette fiche comprend notamment la date, l’heure, l’endroit, l’identification de la personne, le contexte, les objectifs et la raison de l’interpellation, ainsi que les mesures prises à la suite de l’interpellation.

Suite à l’adoption de cette politique par le SPVM, le MSP a modifié son Guide des pratiques policières pour que les autres corps policiers s’en inspirent afin d’encadrer les interpellations policières (MSP).

Pourtant, de nombreux organismes avaient critiqué la Politique du SPVM. En septembre 2020, la LDL a demandé un moratoire sur la pratique des interpellations à Montréal et partout au Québec, notamment en raison des violations aux droits et libertés qui découlent de cette pratique, particulièrement au sein des communautés racisées et autochtones qui sont surinterpellées et historiquement discriminées par la police (mémoire de la LDL).

La détention

La détention est la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique appréciable (Grant ; Le). Si la contrainte physique peut être plus évidente, il peut y avoir détention psychologique dans deux situations :

  1. si la personne est tenue légalement de se conformer à un ordre policier;
  2. si une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, se sent obligée d’obéir à l’ordre policier et ne se sent pas libre de partir.

Les policiers et policières peuvent détenir des personnes seulement dans des circonstances bien précises. Par exemple, ils ou elles peuvent détenir une personne pour une courte durée à des fins d’enquête criminelle s’ils ou elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre cette personne et une infraction criminelle récente ou toujours en cours (Le). Ils ou elles peuvent alors fouiller la personne détenue seulement s’il existe des risques pour la sécurité des policiers et policières ou pour celle d’autrui. De plus, cette fouille doit être minimale et pratiquée de la façon la moins invasive possible (Mann).

Dès qu’une personne est détenue, elle doit être informée des motifs de sa détention, avoir accès à l’assistance d’un-e avocat-e et être informée de ce droit. Le droit au silence s’applique toujours : il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions des policiers et policières, sauf pour s’identifier (nom, adresse, date de naissance).

Le visage du manifestant a été flouté pour garantir l’anonymat

L’arrestation

Les arrestations lors d’une manifestation peuvent survenir dans le contexte d’une arrestation de masse ou de manière individuelle. Une arrestation sans mandat peut avoir lieu en vertu d’une infraction pénale (constat d’infraction) ou d’une infraction criminelle (disposition du Code criminel).

Lors de la remise d’un constat d’infraction, le Code de procédure pénale permet aux policiers et aux policières de procéder à la détention ou à l’arrestation d’une personne seulement si elle refuse de s’identifier ou encore si c’est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction.

Soulignons qu’un refus de s’identifier peut entraîner une accusation d’entrave au travail des policier-e-s (Vigneault). Par ailleurs, la personne détenue pour la rédaction d’un constat d’infraction doit être remise en liberté dès que possible. C’est donc dire qu’un policier ou une policière doit libérer la personne qui s’est identifiée dès la remise du constat d’infraction, autrement la détention est abusive (Paquette, para. 197-198; McGowan, para. 18).

En matière criminelle, les policiers et policières peuvent procéder à l’arrestation d’une personne avec ou sans mandat judiciaire. Les pouvoirs d’arrestation sans mandat par les forces policières sont prévus dans le Code criminel. Un policier ou une policière peut vous arrêter s’il ou elle vous voit commettre une infraction criminelle, ou s’il ou elle a des motifs raisonnables de croire que vous avez commis ou que vous êtes sur le point de la commettre. Ces motifs raisonnables doivent être plus que des soupçons. Ils doivent être à la fois objectifs (être raisonnablement justifiés) et subjectifs (crus par le policier ou la policière concerné-e) (Lévesque, para. 51).

Si vous estimez avoir fait l’objet d’une détention, d’une arrestation ou d’une fouille abusive, différents recours s’offrent à vous. Consultez la page Recours en cas d’abus policiers pour en savoir plus.

Crédit photo : Mario Jean / MADOC

Les accusations criminelles les plus fréquentes lors de manifestations

Bien que les manifestations au Québec ont été souvent réprimées en vertu de règlements municipaux, différentes accusations criminelles ont été portées contre des manifestant-e-s au Québec. Voici les plus courantes. Vous trouverez ensuite plus d’information sur la défense contre une accusation criminelle et sur les conséquences d’être déclaré-e coupable sur ce site.

 

Participation à un attroupement illégal ou à une émeute (art. 63(1) et 64 du Code criminel) : ces infractions sont sans doute celles qui visent le plus directement la manifestation. En résumé, un attroupement illégal est une réunion de trois individus ou plus qui se conduisent de façon à faire craindre au voisinage qu’ils ne troublent la paix ou qu’ils provoquent d’autres personnes à troubler la paix sans cause raisonnable. Lorsque cet attroupement illégal commence à troubler la paix tumultueusement, il devient une émeute.

Entrave au travail policier (art. 129 du Code criminel) : cette accusation peut être portée lorsqu’un-e manifestant-e entrave volontairement l’intervention ou l’action policière, avec une intention directe. Par exemple, lors d’une intervention policière impliquant la détention ou l’arrestation, refuser de s’identifier, s’interposer physiquement ou ne pas obéir à un ordre clair donné par un policier ou une policière pourraient constituer une entrave. Toutefois, pour qu’une entrave soit commise, le policier ou la policière doit être dans l’exécution de ses fonctions, c’est-à-dire que l’intervention policière ou encore l’ordre donné doivent avoir un fondement légal. Par exemple, la personne qui refuse de se conformer à un ordre clairement abusif pourrait être acquittée d’une accusation d’entrave.

Voie de fait (art. 265 à 270 du Code criminel) : cette infraction consiste en tout usage intentionnel de la force contre une autre personne directement (par exemple, un coup de poing) ou indirectement (par exemple, lancer une pancarte) sans consentement. Il n’y a pas de degré de force particulier. Tenter ou menacer d’utiliser cette force dans certaines circonstances peut aussi constituer une voie de fait. Il existe aussi une infraction spécifique de voie de fait contre un-e agent-e de la paix. Le Code criminel prévoit aussi des peines plus sévères pour les voies de fait armée ou causant des lésions corporelles et pour les voies de fait graves (c’est-à-dire s’il y a blessure, mutilation, défiguration ou mise en danger de la vie).

Méfait (art. 430 du Code criminel) : la portée de cette infraction est bien plus large que celle qu’on pourrait imaginer, car elle inclut la destruction ou la détérioration d’un bien, mais aussi le fait de rendre un bien dangereux, inopérant, inutile ou inefficace ainsi qu’empêcher, interrompre ou gêner l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien. Le « bien » peut être autant de propriété privée que publique et englobe les biens mobiliers (vitrine, banc, voiture) et immobiliers (résidence, locaux commerciaux ou gouvernementaux). Par exemple, briser la vitrine d’un commerce ou d’un édifice gouvernemental ou occuper un local empêchant l’utilisation normale de l’espace sont des actions qui pourraient donner lieu à des accusations criminelles.

 

[1] La common law, c’est un système de tradition britannique de droit jurisprudentiel. En matière de droit public, incluant le droit criminel qui encadre les pratiques policières, les principes de common law trouvent application au Québec comme dans toute autre province canadienne. La common law est constituée de règles élaborés par les tribunaux plutôt que par la loi. En ce qui concerne les pouvoirs policiers issus de la common law, les tribunaux ont développé un test strict pour reconnaître l’existence de nouveaux pouvoirs : c’est la doctrine des pouvoirs accessoires. Nommons par exemple la détention aux fins d’enquête, la fouille accessoire à l’arrestation, la fouille par chien renifleurs, etc. (Fleming, para. 38-56).

Conclusion

| La notion d’interpellation policière n’existe pas en droit, contrairement à celles de l’arrestation et de la détention.

| Les policiers et policières peuvent détenir une personne seulement pour une courte durée à des fins d’enquête criminelle s’ils ou elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre cette personne et une infraction criminelle récente ou toujours en cours.

| Lors de la remise d’un constat d’infraction, le Code de procédure pénale permet aux policiers et aux policières de procéder à la détention ou à l’arrestation d’une personne seulement si elle refuse de s’identifier ou encore si c’est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction.

| Un policier ou une policière peut arrêter une personne s’il ou elle la voit commettre une infraction criminelle, ou s’il ou elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou qu’elle est sur le point de la commettre.

Étape

En savoir plus

Éducaloi, Droits d’une personne en cas d’arrestation ou de détention

 

Brochure, Surprise! On a des droits?!, COBP, 2017

 

Guide, Know your rights, CCLA, 2021

 

Guide, The arrest handbook, BCCLA, 2007

 

Réseau juridique du Québec, Une arrestation, que faire maintenant?

 

Application, Bon Cop Bad Cop

 

Rapport, Halifax, Nova Scotia, Street Checks Reports, Scot Wortley, 2019

 

Avis juridique, Independant legal opinion on street check, Nouvelle-Écosse, 2019

 

Communiqué de presse, Recommandations de la CSP de Montréal sur les interpellations policières, LDL, 2021

 

Exportez la page

Partagez

d
Follow us