Back to top

Être migrant-e et manifester

La Cour Suprême a depuis longtemps reconnu que la Charte canadienne protège les libertés fondamentales de toute personne qui se trouve au Canada, peu importe son statut d’immigration (Singh, para 35). Ainsi, toute personne a droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, peu importe son statut d’immigration. C’est donc dire que toute personne a le droit de participer à des manifestations dans l’espace public.

Les personnes non citoyennes (sans statut, demandeurs et demandeuses d’asile, résident-e-s temporaires ou permanent-e-s) peuvent toutefois avoir des craintes quant à l’interaction avec les forces de l’ordre et à la judiciarisation qui peut découler de leur participation aux manifestations. Cette fiche vise donc à démystifier les risques spécifiques pour ces personnes.

De même, les personnes dans une telle situation de précarité pourraient notamment craindre davantage que les autres de recevoir un constat d’infraction ou d’être accusées d’une infraction criminelle en lien avec la manifestation, en raison des conséquences pour leur statut ou processus migratoire. Cette page vous informe des risques associés à un constat d’infraction ou une accusation criminelle. Il est important de savoir que plusieurs groupes ont développé des stratégies pour organiser des manifestations de manière sécuritaire pour les personnes sans statut ou ayant un statut migratoire précaire.

Crédit photo : Patrick Sicotte

Les risques associés au constat d’infraction

Il est arrivé que des manifestant-e-s reçoivent des constats d’infraction découlant d’un règlement municipal ou d’une loi provinciale comme le Code de la sécurité routière, par exemple pour avoir participé à une manifestation dont l’itinéraire n’avait pas été divulgué à l’avance, pour avoir émis un bruit audible ou pour ne pas avoir obéi à un-e agent-e de la paix. Un tel constat d’infraction n’entraîne pas de casier judiciaire mais entraîne l’imposition d’une amende due au percepteur des amendes d’une cour municipale.

Dans tous les cas, cette dette n’a pas de conséquence légale sur le statut ou le processus migratoire. Ainsi, avoir reçu un constat n’aura aucune incidence sur la demande d’asile ou de citoyenneté et ne met pas à risque de déportation (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), art. 36(3)e)i)). Comme c’est le cas pour les constats reçus par des citoyen-ne-s canadien-ne-s, des mesures de paiement de l’amende, incluant l’exécution de travaux compensatoires, peuvent être négociées.

Les risques liés aux accusations criminelles

Des manifestant-e-s ont aussi dans le passé fait face à des accusations criminelles, comme l’entrave au travail des policier-e-s, le méfait, la voie de fait contre un policier ou une policière ou encore la participation à un attroupement illégal ou à une émeute. Être reconnu-e coupable d’une telle infraction criminelle peut, tout dépendant du statut migratoire, de l’infraction reprochée ou de la peine imposée, mener à la déportation, avec ou sans possibilité de faire appel de la mesure de renvoi, selon le cas.

Toute personne non citoyenne, incluant les résident-e-s permanent-e-s, peut perdre l’autorisation de demeurer au Canada pour motif de « grande criminalité » s’il ou elle est reconnu-e coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans (peu importe la peine à laquelle la personne est condamnée dans les faits) OU pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est ordonné par un-e juge, peu importe la nature de l’infraction commise (LIPR, art. 36(1)). Une peine de sursis (emprisonnement purgé dans la communauté) de plus de six mois n’est pas assimilable à l’emprisonnement et n’expose donc pas à la déportation (Tran).

Pour les personnes qui ne sont ni résident-e-s permanent-e-s ni citoyen-ne-s, tels que les étudiant-e-s étrangers et étrangères ou les résident-e-s temporaires, les règles sont encore plus sévères. Être déclaré-e coupable soit d’une infraction par mise en accusation ou hybride, soit de deux infractions criminelles découlant d’évènements différents, est suffisant pour être interdit-e de territoire pour « criminalité » (LIPR, art. 36(2)) et risquer la déportation.

Toutefois, si la peine imposée est une absolution, il n’y a aucun risque d’expulsion (Burgon). En effet, par déclaration de culpabilité, on entend dans la LIPR une déclaration de culpabilité qui n’a pas fait l’objet d’une absolution.

Des infractions criminelles commises dans le cadre d’une manifestation peuvent donc potentiellement entraîner la déportation pour toute personne non citoyenne. Pour certaines infractions, cela dépend du statut migratoire et de la peine imposée par le ou la juge. Il est donc important que la personne accusée informe son avocat-e de son statut migratoire afin de prendre les décisions adéquates. Comme plusieurs le dénoncent, ces personnes font injustement face à une double punition : la sentence au criminel, puis les conséquences migratoires (Moffette, p. 360).

Crédit photo : Cédric Martin

Le cas particulier des personnes sans statut

Finalement, certaines personnes qui n’ont pas un statut migratoire régulier peuvent craindre de participer à des manifestations pour carrément éviter d’interagir avec les forces policières, qui peuvent vérifier leur statut migratoire. En théorie, les personnes ayant un statut migratoire régularisé n’ont pas à craindre ces interactions : seule une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle peut avoir une incidence sur le statut ou le processus migratoire.

Toutefois, les personnes sans statut (demandeurs et demandeuses d’asile refusé-e-s, personnes n’ayant pas quitté lorsque leur visa est venu à échéance, etc.) ou qui font l’objet d’une mesure de renvoi peuvent effectivement craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l’Agence des services frontaliers du Canada (Moffette, p. 363, Radio-Canada, 2020). En 2019, le Service de police de la Ville de Montréal était le corps policier au Canada qui a fait le plus grand nombre d’appels l’Agence des services frontaliers du Canada pour vérifier le statut de personnes, alors que ce n’est pas un rôle que leur impose la LIPR (Moffette, p. 363).

Si vous n’êtes pas citoyen-ne canadien-ne et que vous faites l’objet d’accusations criminelles, contactez un-e avocat-e spécialisé-e en droit criminel, mais aussi en droit de l’immigration afin de connaître vos droits et recours juridiques et ce, avant de plaider coupable ou d’être condamné-e. Vous pouvez également contacter des groupes de défense de droits pour vous accompagner.

 

Conclusion

| Recevoir un constat d’infraction lors d’une manifestation n’entraîne pas de conséquence légale sur le statut ou le processus migratoire d’une personne.

| Des infractions criminelles commises dans le cadre d’une manifestation peuvent potentiellement entraîner la déportation pour toute personne non citoyenne. Pour certaines infractions, cela dépend du statut migratoire et de la peine imposée par le ou la juge.

| Les personnes sans statut ou qui font l’objet d’une mesure de renvoi peuvent craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Étape

En savoir plus

Exportez la page

Partagez

d
Follow us